1/ les fonctions d'ordonnateur sont distinctes de celles du comptable
Le but de la séparation entre les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable , tient à deux ordres de considérations :-nécessitéd’une certaine division du travail ;-condition de l'organisation d'un contrôle des opérations administratives aussi bien au stade d’engagement qu’au stade du paiement
La distinction établie entre la fonction d'ordonnateur et celle de comptable serait inutile et le contrôle qu'elle permet serait vain. D’où, renforcement du principe de distinction parle principe d’incompatibilité des fonctions (art 4).
2/ les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable
l’incompatibilité vise à:-permettre la spécialisation des agents , les uns dans les fonctions d'administration générale, les autres dans les fonctions de caisse et de comptabilité et assurer un contrôle permanent de toutes les opérations de recettes et de dépenses; délimiter les responsabilités respectives,de nature différente, qui pèsent sur les ordonnateurs et sur les comptables.
L’incompatibilité est sanctionnée par l'assujettissement des ordonnateurs qui se seraient immiscés dans les fonctions réservées aux comptables, aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les comptables publics.-
la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics
La division des tâches est bien nette:
-Les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions ayant la forme d’actes administratifs générateurs de recettes ou de dépenses et de donner ensuite l’ordre de les exécuter financièrement;
-Les comptables publics interviennent pour exécuter cet ordre après en avoir assuré le contrôle,dans l’optique de payer la dépense ou recouvrer la recette. La distinction entre deux catégories d’agents(ceux qui décident des dépenses et des recettes et ceux qui les payent ou les recouvrent) permet d’organiser un contrôle des seconds sur les actes initiés par les premiers.La règle de la séparation répond ici à un souci de sécurité.
Les ordonnateurs/Définition
ART 2
la loi n°61.99 sur la responsabilitédes ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics.-
ART 3 et 66 du décret Royal du 21 avril 1967.
Accréditation : Dès leur entrée en fonction, les ordonnateurs et les sous ordonnateurs sont tenus de s'accréditer auprès des comptables surlesquels seront assignés leurs crédits, en leur faisant part de leurnomination et en leur fournissant un spécimen de leur signature.
Les comptables publics/Définition
-ART 2 la loi n°61.99 sur la responsabilitédes ordonnateurs,descontrôleurs et des comptables publics.-art 3 du décret Royal du 21 avril 1967.
-Catégories TGR:
-Le TGR , le trésorier principal(C.N.T), les trésoriers ministériels; les trésoriers préfectoraux ou provinciaux,les trésoriers communaux ,les percepteurs –receveurs communaux,les receveurs communaux et les payeurs et agents comptables àl’étranger, les comptables près du Parlement, de la Cour descomptes…
-Les autres comptables
II s’agit de comptables qui ont des compétences spéciales:les receveurs comptables des douanes et des impôts indirects, les receveurs de l’administration fiscale, les secrétaires greffiers près les juridictions du Royaume.Ces comptables ont été érigés en comptables principaux et donc tenus de présenter leurs comptes des services qu’ils gèrent à la Cour des comptes pour l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses qu'ils ont la charge d'exécuter.
source: M. Lahcen OUSSALEM
source: M. Lahcen OUSSALEM
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