fonctions d'ordonnateur et de comptable: dérogations


Le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable est susceptible de deux sortes de dérogations:
-soit que les comptables exercent certaines fonctions des ordonnateurs( encaissement des droits au comptant et dépenses sans ordonnancement préalables);
-soit que des agents dépendant des ordonnateurs exercent certaines fonctions des comptables (régies de recettes et de dépenses et payeurs délégués).

2.1-L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur
2.1.1-La Perception des droits au comptant
Champ d’application: cas où les recettes sont établis d’après les déclarations des débiteurs eux-mêmes (ex: IR, IS.. etc).-Les recettes sont encaissées par versements au comptant dans les conditions fixées par les articles 22 et 29 du DRCP 1967.
2.1.2-Les dépenses sans ordonnancement préalable DSOP
La règle
- l’ordonnancement des dépenses, incombe à l’ordonnateur( article 35 du DRCP).
L’exception
- DSOP (Arrêté du ministre des finances n°681-67 du 12/12/1967 (12 décembre 1967) fixant la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable ) pour l’Etat;Et l’arrêté conjoint du ministre d’État chargé de l’intérieur et du ministre des finances du 20 février 1977 fixant la liste des dépenses des collectivités locales qui peuvent être payées sans mandatement préalable.
2.2-L'exercice par des agentsadministratifs decertaines fonctions de comptables
2.2.1-Les régies de recettes et de dépenses
-L'organisation et le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses sont actuellement déterminés par une instruction du Ministre des Finances du 26 Mars 1969.
-Les régies de recettes et de dépenses de l'État sont instituées par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (art. 19 du DRCP).
En ce qui concerne les collectivités locales et leurs groupements,il y a lieu de faire une distinction :
-Les régies de recettes sont instituées soit par décision du Ministre del'Intérieur sur proposition de l'ordonnateur après visa du Ministre des Finances pour les Préfectures, Provinces, Communes Urbaines
et leurs groupements,soit par décision du Gouverneur sur proposition de l'ordonnateur transmise avec son avis par le Caïd de la circonscription après visa du TP pour les Communes Rurales
-Les régies de dépenses sont instituées par décision de l'ordonnateur lorsque l'avance n'excède pas 5.000 DHS et par décision dérogatoire du Ministre de l'intérieur soumise au visa du Ministre des Finances au-dessus de cette somme.

2.2.2-Les payeurs délégués (billeteurs)
Les payeurs délégués sont également des fonctionnaires nommés par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (articles l9 et 41 du D.R.C.P de 1967) pour recevoir des comptables publics certaines rémunérations revenant à des agents d'un même service, à charge pour eux d'en assurer le paiement entre les mains de leurs bénéficiaires.(instruction du Ministre des Finances du 15 Avril 1971 N°1535/ IGF .Comme les régisseurs,les payeurs délégués assument la responsabilité pécuniaire des opérations de caisse qu'ils ont la charge d'exécuter .

source: M. Lahcen OUSSALEM

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