1-Les conditions d’exécution des dépenses publiques
A l'instar des recettes publiques, l'exécution régulière des dépenses publiques suppose réunies deux conditions :
-L’autorisation budgétaire/condition de forme
-L’existence de dettes publiques/condition de fond
L’autorisation budgétaire
ART 50 de la constitution/principe: le Parlement vote la loi de finances.*art 1 de la loi organique:«la loi de finances de l'année prévoit,évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'État, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit ».
*art 39 du RGCP: «les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements »
RESTRICTION A CETTE REGLE
si la loi de finances n’est pas votée ou promulguée au 31/12,le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics.-art 45 de la constitution/la loi d’habilitation
, autorisation est donnée au gouvernement à prendre par décret des mesures qui sont du domaine de la loi (création de SEGMA….)Ces décrets sont soumis à la ratification
à la prochaine loi de fin.L’existence de dettes publiques( art 34, 41 et 46 de DRCP)
Principe général: «Tout paiement suppose une dette»
Ainsi le RGCP énonce certains principes liés à la dette
-art 34«la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense ».-article 41: «le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette »
-l'article 46: «le règlement d'une dépense doit intervenir au profit du Véritable créancier ou de son représentant qualifié»
Les dettes des organismes publics peuvent avoir deux origines :•une origine volontaire •une origine involontaire.
a) origine volontaire
résultent des actes juridiques pris par l’organisme public et qui sont de deux sortes : les décisions (actes unilatéraux) et les contrats (actes bilatéraux): recrutement, expropriation, octroi d’une décision, passation des marchés publics.
b)origine involontaire
résultent de faits matériels qui engagent la responsabilité de l’organisme public.Pour le deuxième cas (b), la charge résulte de la reconnaissance de cette responsabilité par l'administration intéressée ou par le juge.
DISTINCTION entre opportunité et régularité:
-Est opportun tout ce qui est laissé à l’initiative de chacun;
-Est régulier tout ce qui entre dans le cadre préconçu d’un budget.
2-La procédure de mise en paiement des dépenses publiques
passe par deux étapes:
A/Les opérations administratives
-L’engagement (art 33 du DRCP)
-La liquidation (art 34 du DRCP)
-L’ordonnancement (art 35 du DRCP)
B/Le contrôle de la validité des dépenses
( art.8 du décret n°2.07.1235 relatif au contrôle des dépenses de l’Etat (D CDE) et art 6 de la loi 61.99)
A/Les opérations administratives
-L’engagement ( art 33 du DRCP):«l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. Il ne peut être pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs ».Les actes d'engagement faits par les ordonnateurs sont soumis au visa préalable du comptable public art. 5 du D.C.D.E
-La liquidation ( art 34 du DRCP)«La liquidation a pour objet de vérifier la réalité des dettes publiques et à en arrêter le montant »-Les opérations matérielles de constatation et de liquidation peuvent être faites par des agents publics qui ne sont pas des ordonnateurs.«La liquidation des dépenses publiques est faite par le chef du Service compétent et sous sa responsabilité(art.34, 2ème alinéa du DR. du 21 Avril 1967).
-L’ordonnancement( art 35 du DRCP)La liquidation rend les dettes publiques certaines, mais elle n'a pas de force exécutoire. Celle-ci résulte de l'ordonnancement des dépenses.«L’ordonnancement est l'acte administratif donnant,conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer les dettes des organismes publics ».
Les dépenses ne peuvent être régulièrement ordonnancées quedans les limites posées par les autorisations budgétaires, plusprécisément par les crédits de paiement relativement àleur objet et àleurmontant :•les titres d'ordonnancement doivent être imputés sur le chapitre et l'article ouverts pour les dépenses correspondantes;
•Les titres d'ordonnancement doivent se renfermer dans la limite des crédits restants, compte tenu des dépenses précédemment faites,
B/ Le contrôle de la validité des dépenses
Les titres d'ordonnancement ou de paiement émis par les ordonnateurs sont adressés par eux aux comptables assignataires, qui sont seuls chargés du paiement des dépenses publiques.«Le paiement est l'acte par lequel les organismes publics se libèrent de leurs dettes (D.R. du 21 Avril 1967 art. 41 ).Avant d’y procéder, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de validité de la dépense.
Art 8 du DCDE.
-Contrôle de la validité de la créance
-qualité de l’ordonnateur ou de son délégué;
-disponibilité des crédits ;
-exactitude des calculs de liquidation ;
-intervention préalable des contrôles réglementaires ;
-production des pièces justificatives ;
caractère libératoire du règlement.
-Si le contrôle révèle des irrégularités: SUSPENSION DU PAIEMENT( note de rejet à l’ordonnateur pour régularisation);-Si régularisations impossibles, la suspension devient définitive , sauf REQUISITION( l’ordonnateur requiert qu’il soit passé outre par écrit et sous sa responsabilité).art 29 du DCDE.Toutefois , ce droit de réquisition ne joue pas lorsque la suspension de paiement est motivée par:
-soit l'absence, l'indisponibilité ou l'insuffisance de crédits ;
-soit le défaut du caractère libératoire du règlement ;
-soit l'absence du visa préalable d'engagement.
3-La procédure d’apurement des dépenses publiques
-Le paiement ( art 41 et 45 du DRCP)
-La prescription et la déchéance ( 4 ans)
-Qui peut opposer la déchéance?
-Quels sont les cas dans lesquels la déchéance peut être opposée?
Le paiement( art 41 et 45 du DRCP)Le mode ordinaire d'apurement des dépenses publiques est le
paiement des sommes dues aux créanciers des organismes Publics. Le paiement est une opération de trésorerie, qui peut avoir lieu jusqu'à l’expiration du délai de prescription des dettes publiques .«le règlement des dépenses publiques est effectué par remise d'espèces , de chèques, de mandats postaux par virements bancaires ou postaux art 45 du RGCP de 1967.
La prescription et la déchéance
La prescription ou la déchéance est une mesure sévère mais nécessaire, prise à l’encontre des créanciers négligents. Elle vise à apurer les comptes de l’Etat dans un délai raisonnable.
Article 1de la loi n°56.03 du 21 avril 2004 relative à la prescription des créances sur l’État et les collectivités locales énonce les principes essentiels de la prescription des dettes publiques:
«sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État et des collectivités locales toutes les créances qui n'ont pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de 4 ans, à partir du 1er jour de l’année budgétaire au cours de laquelle les droits ont été acquis pour les créanciers domiciliés au Maroc et dans un délai de 5 ans pour les créanciers résidant hors du territoire national»
article 2 de la même loi ajoute :«les dispositions de l'article premier ci-dessus ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés du fait de l'administration ou par suite d'action judiciaire
. Elles ne sont pas non plus applicables aux créances résultant des promotions du personnel de l’État et des collectivités locales »
Qui peut opposer la déchéance?
Art.3 de la loi 56.03, les ordonnateurs ne peuvent «renoncer à opposer la prescription ». Et faire perdre aux organismes l’avantage du privilège qui leur est accordé par la dite loi.
Quels sont les cas dans lesquels la déchéance ne peut être opposée?
A°Le fait de l’administration
Exemple d'un entrepreneur de travaux qui n'a pas pu obtenir le règlement de sa créance du fait que l'administration ne lui délivre pas le décompte définitif Levée de prescription
ART 3 de la loi susvisée: lorsque, par la faute de l'administration, une créance n'a pas été ordonnancée et/ou payée au profit de son bénéficiaire avant l’expiration du délai de prescription,
l’ordonnateur a la possibilité de prendre un certificat de relèvement de prescription soumis au visa du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet ; ledit certificat doit bien entendu préciser les motifs ayant été à l’origine du retard imputable à l’administration.Ledit certificat a pour effet de rattacher la créance à l’année au cours de laquelle elle est prise et de faire courir un nouveau délai a/c de ladite année budgétaire.
B°Introduction d’une action en justice
Il faut que l'instance soit introduite et que l’action en justice soit fondée sur la même cause que la créance menacée de déchéance.Il importe de souligner que dans les cas d’espèce, le certificat de relèvement de prescription n’est pas exigé, l’extrait de jugement
constitue, dans ce cas, la pièce justificative de la dépense.Il est à préciser que la prescription recommence à courir à compter du 1er Janvier de l'année au cours de laquelle le jugement rendu a été notifié.
C°promotions du personnel
Le certificat de relèvement de prescription n’est pas non plus exigé pour les créances résultant des promotions du personnel, dès lors que le fait de l’administration est entièrement établi et qu’il n’y a pas lieu à le justifier.
La comptabilité retrace l’exécution des opérations financières publiques incombant aux ordonnateurs et aux comptables publics.Art 56 du RGCP 1967 La comptabilité est organisée en vue de permettre:
-la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie ;
-la détermination des résultats annuels d’exécution ;
-le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services
source: M. Lahcen OUSSALEM
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