-d’une comptabilité générale
-d’une comptabilité administrative
-d’une comptabilité des engagements de dépense, et d’une comptabilité des matières,valeurs et titres.
Elle est tenue par année civile Le Trésorier Général est le comptable supérieur de l’État .En cette qualité, il centralise l’exécution comptable des opérations du budget général, des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du trésor ainsi que des opérations de trésorerie.
Elle est tenue par année civile Le Trésorier Général est le comptable supérieur de l’État .En cette qualité, il centralise l’exécution comptable des opérations du budget général, des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du trésor ainsi que des opérations de trésorerie.
Le trésorier général du Royaume centralise également l’exécution des opérations budgétaires et de trésorerie des collectivités locales et de leurs groupements.
Comptes de fin d’année
Au vu des situations budgétaires consolidées résultant de la comptabilité administrative des ordonnateurs et des sous ordonnateurs, et des comptes des services de l’État établis par les comptables, le ministre chargé des finances établit le compte général du Royaume(CGR) qu’il adresse à la Cour des comptes avec le projet annuel de la loi de règlement. art 127 du RGCP 1967.Le CGR fait ressortir les prévisions définitives des recettes et des dépenses et l’exécution qui leur a été donnée tant par les ordonnateurs que par les comptables.
Article 47 de la LOF : «Une loi dite de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat de l'année ».Ce projet de loi doit être déposé sur le bureau d'une des deux chambres du Parlement, au plus tard, à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'année d'exécution de la loi de finances.Il est accompagné d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances ( résultats de l’exécution, observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations…) et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables produits à la dite cour et le compte général du Royaume .
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