Lors de l'exercice de ses missions, l'expert-comptable est par nature dépositaire de renseignements de nature secret et de divulgations qui lui sont faites ou dont il a connaissance dans le cadre de ses travaux.
Sa profession étant réglementée, il reste soumis à une obligation de secret professionnel établie par l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Cette obligation ainsi qu'un examen de discrétion s'imposent tant à l'expert-comptable qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. Le non-respect du secret professionnel par l'expert constitue un délit pénal et peut être puni d'emprisonnement et d'amendes assortis de sanctions disciplinaires.
La loi prévoit toutefois certains cas limitativement énumérés de relèvement du secret professionnel, par exemple, lors de la mise en cause de sa propre responsabilité, et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans ces cas, le procureur de la République peut se faire transmettre tout document nécessaire à la poursuite de son enquête sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
L'expert-comptable ne peut se prévaloir d'aucune exception et a donc l'obligation de communiquer l'ensemble des documents qui lui seraient demandés par un officier de police judiciaire intervenant dans les formes demandées.
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